Par deux arrêts en date du 3 mai 2018, la Cour de Cassation vient de rappeler la compétence de chaque juridiction en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle, mais avec plus de clarté.
La Cour de cassation est venue trancher:
« Si l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, la juridiction prud’homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu, d’autre part, qu’est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée ;
Et attendu, qu’ayant constaté, sans méconnaître l’objet du litige, que la salariée ne réclamait pas des dommages-intérêts en réparation d’un préjudice résultant de son accident du travail ou du manquement de son employeur à son obligation de sécurité mais des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que par son manquement à l’obligation de sécurité, l’employeur était à l’origine de son licenciement pour inaptitude, la cour d’appel en a exactement déduit qu’elle était compétente pour statuer sur cette demande » (Cass. soc. 3 mai 2018, pourvoi n°17-10.306; Cass. soc. 3 mai 2018, pourvoi n°16-26.306).
Ainsi:
- Le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale est compétent pour tout ce qui concerne la réparation d’un préjudice résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ainsi que du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
- Le Conseil de Prud’hommes reste compétent pour la réparation du préjudice résultant de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement tenant le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité; l’employeur étant ainsi à l’origine de l’inaptitude du salarié.